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Article R311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe.

Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.