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Article R623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.