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Article R723-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R723-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.

Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.