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Article 1543 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1543 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.