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Article 1546-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1546-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.