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Article 1564-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1564-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.