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Article 1139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.