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Article 874 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 874 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.