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Article 810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.