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Article 826-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 826-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.