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Article 826 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 826 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.