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Article 827 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 827 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.