Article 836 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 836 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.