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Article 841 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 841 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.