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Article 843 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 843 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.