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Article 845 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 845 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.