Article 849-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 849-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.