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Article 849-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 849-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.