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Article 815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.

Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.