Articles

Article 816 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 816 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.