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Article 817 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 817 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.