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Article 808 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 808 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.