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Article 752 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 752 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.