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Article 754 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 754 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :

1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;

2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.