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Article 756 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 756 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.

Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..