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Article 757 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 757 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

Elle vaut conclusions.