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Article 760 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 760 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.