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Article 762 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 762 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :


-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.


Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.