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Article 764 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 764 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.