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Article 767 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 767 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.