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Article 770 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 770 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.