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Article 771 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 771 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.