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Article 773 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 773 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.