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Article 777 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 777 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.