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Article 515 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 515 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.