Article 516 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 516 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.