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Article 517 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 517 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.