Article 517 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 517 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.