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Article 518 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 518 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.