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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale)

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats sélectionnés par voie d'examen professionnel pour l'inscription au tableau d'avancement d'inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale.
La note obtenue par chaque candidat sélectionné est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.