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Article R288-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R288-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.

II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :

" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. ”