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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)


Les locaux mentionnés à l'article 1er respectent les dispositions constructives complémentaires suivantes :


- les portes palières des logements présentent un degré de résistance au feu EI30 et sont équipées d'un ferme-porte ;
- des détecteurs automatiques avertisseurs de fumées sont installés dans les chambres et séjours de chaque logement ;
- les escaliers communs et les circulations horizontales des parties communes permettant l'accès aux logements doivent être équipés de blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH).


Le préfet peut, en outre, imposer des mesures de sécurité complémentaires.