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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)


Les locaux destinés à l'hébergement, au sein du village olympique et paralympique, des personnes accréditées par le comité d'organisation Paris 2024 durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent respecter les prescriptions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, et en particulier les dispositions prévues au titre V dans leur configuration prévue durant la durée des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.