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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)


Surveillance des sangliers trouvés morts.

Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond à l'exception, en zone d'observation, des cadavres de sangliers trouvés morts en bord de route fait l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les cadavres de sangliers trouvés morts ou moribond en bord de route en zone d'observation ne sont prélevés qu'en cas d'observation de comportements inhabituels ou de mortalités groupées sur une zone.

Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Chaque emplacement de la découverte de cadavre de sanglier est géo-localisé et est notifié au préfet quotidiennement.

Les cadavres des animaux prélevés, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux sont collectés à destination d'un centre d'équarrissage en respectant les règles de biosécurité.