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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts)



Attributions du conseil académique

9.1. Attributions générales


Instance de représentation des personnels et des usagers de l'établissement, le conseil académique délibère en matière de formation et de recherche ; il est notamment garant du lien entre la recherche et l'enseignement.

Le conseil académique exerce les compétences dévolues au conseil scientifique par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles 9.3, 9.4 et 23 des présents statuts, les compétences dévolues au conseil académique par les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 952-6-1 et L. 952-7 du code de l'éducation.

Le président de l'université présente au conseil académique, à la première séance suivant sa nomination, le projet qu'il entend mettre en œuvre pour l'université.


9.2. En formation plénière


Le conseil académique émet un avis sur :

1° Le contrat pluriannuel d'établissement ;

2° La mise en œuvre de la politique de formation et de la politique de recherche de l'université ;

3° Les modifications de la décision portant organisation interne de l'université concernant les structures de recherche ou de formation et les services communs, ainsi que les modifications du règlement intérieur ;

4° La création, la modification et la suppression des composantes ;

5° La délégation d'une compétence de l'université à un établissement-composante ou à une école-membre ;

6° La composition, les conditions de fonctionnement et la nomination des membres du comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique.

Dans le cas d'un projet ayant recueilli un avis défavorable émis à une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le projet sera réétudié et fera l'objet d'une deuxième délibération dans un délai d'un mois.

Le conseil académique est informé :

1° Des grands équilibres budgétaires pluriannuels ;

2° De la politique annuelle d'affectation des ressources humaines ;

3° Du bilan social annuel.

Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.

Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité technique, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière.

Le conseil académique adopte :

1° Le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante proposé par le parlement étudiant ;

2° L'affectation des moyens de l'université destinés à la formation et à la recherche, dans le respect du budget voté par le conseil d'administration et du cadre stratégique de répartition défini par le conseil d'administration ;

3° La répartition des emplois de l'université par composante, établissement-composante et école-membre dans le cadre défini par le conseil d'administration ;

4° La répartition des moyens financiers de l'université par composante, établissement-composante et école-membre dans le cadre défini par le conseil d'administration ;

5° Les profils des postes d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'enseignants ouverts au recrutement dans le respect des dispositions spécifiques propres aux personnels des écoles d'architecture ;

6° Les règles relatives aux examens et aux modalités de contrôle des connaissances, dans le respect des dispositions spécifiques propres aux établissements-composantes et écoles-membres.

Le conseil académique peut déléguer aux composantes les compétences prévues au 6°.

Les avis du conseil académique tiennent compte des propositions du parlement étudiant ainsi que des avis des instances compétentes, notamment celles des différentes composantes de formation et de recherche, ainsi que du résultat des travaux du collège des formations et du collège de la recherche.

Les comptes rendus des réunions en formations plénière du conseil académique sont transmis au conseil d'administration et au parlement étudiant.

Le conseil académique adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.


9.3. En formation restreinte


En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés, le conseil académique exerce les compétences dévolues à cette formation par les dispositions du code de l'éducation, à l'exception, d'une part, de l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et, d'autre part, de l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, prévus au IV de l'article L. 712-4 du code de l'éducation.


9.4. En section disciplinaire


Conformément aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du code de l'éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'Université Gustave Eiffel est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université constitué en section disciplinaire ; il s'exerce envers les enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'université, de ses établissements-composantes et de ses écoles-membres, sous réserve des dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels et aux usagers d'un établissement composante ou d'une école-membre.

Les membres composant la section disciplinaire sont élus par et parmi les membres mentionnés aux a, b et e du 2° de l'article 10 et aux 1° et 2° de l'article 23.2 des présents statuts.