Dispositions communes aux relations entre l'université et l'ensemble des établissements-composantes et écoles-membres
24.1. Principe général
Les établissements-composantes et écoles-membres participent à l'exercice des compétences de l'université, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont propres.
24.2. Accueil des étudiants et diplômes
L'Université Gustave Eiffel porte la demande d'accréditation à délivrer les diplômes nationaux et les titres d'ingénieurs de ses écoles internes.
Dans le respect des orientations stratégiques de l'université, les établissements-composantes et les écoles-membres demandent l'accréditation à délivrer le titre d'ingénieur, le diplôme d'études en architecture et le diplôme d'Etat d'architecte dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et L. 752-1 du code de l'éducation. Ces diplômes sont délivrés conjointement avec l'Université Gustave Eiffel.
Responsables de la stratégie et du processus de recrutement ou d'admission des étudiants, les établissements-composantes et les écoles-membres fixent les modalités d'accès aux formations qu'ils dispensent, assurent le suivi et la validation des enseignements.
Les étudiants qui suivent ces formations sont inscrits à l'Université Gustave Eiffel. Ils le sont également dans l'établissement-composante ou dans l'école-membre.
L'université, les établissements-composantes ou les écoles-membres perçoivent les frais de formation, frais de scolarité ou droits d'inscription qui auront été fixés par l'établissement-composante ou l'école-membre ou par la personne morale dont dépend cet établissement ou cette école, selon les modalités précisées dans la convention visée à l'article 25.6 des présents statuts.
L'université perçoit les frais de formation, frais de scolarité ou droits d'inscription des étudiants qui suivent les formations pour lesquelles elle est accréditée seule.
Les étudiants inscrits dans ces formations sont diplômés de l'Université Gustave Eiffel.
Les établissements-composantes et écoles-membres délivrent le titre d'ingénieur diplômé, par délégation et au nom de l'Université Gustave Eiffel, dans le cadre de la délégation prévue à l'article 25.2 et le respect des dispositions de l'article 2 des présents statuts.
Le président de l'université signe tous les diplômes. Les directeurs des établissements - composantes et des écoles-membres signent également les diplômes pour lesquels ils sont accrédités.
24.3. Approbation des profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs
Les profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs des établissements-composantes et écoles-membres sont adoptés par le conseil académique de l'université, en application des dispositions de l'article 9 des présents statuts.
Dans l'hypothèse où un profil de poste n'est pas adopté par le conseil académique, un dialogue est instauré avec l'établissement-composante ou l'école-membre concerné afin de trouver un accord.
En cas de désaccord persistant, le président de l'université peut faire application du dernier alinéa de l'article 25.5 des présents statuts.
24.4. Signature des publications et classements nationaux et internationaux
Les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements-composantes et écoles-membres travaillant au sein des composantes de recherche de l'Université Gustave Eiffel appliquent, pour la signature de toutes leurs publications, les règles de signature édictées par l'université. La décision portant organisation interne de l'université précise les conditions d'application du présent alinéa.
L'Université Gustave Eiffel est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche au titre de l'ensemble de ses composantes, établissements-composantes et écoles-membres. Les établissements-composantes et les écoles-membres peuvent être mentionnés uniquement dans des classements thématiques spécialisés, sauf dérogation motivée approuvée par le conseil d'administration de l'université.
24.5. Accès aux services et équipements de l'université
Les établissements-composantes et écoles-membres ainsi que leurs personnels peuvent avoir accès à l'ensemble des services et équipements de l'université aux mêmes conditions que les personnels de celle-ci ; en l'absence de convention spécifique, les coûts marginaux correspondants sont fixés dans la convention prévue à l'article 25.6 des présents statuts.
24.6. Mobilité des personnels entre l'établissement public expérimental, les établissements-composantes et les écoles-membres
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2018-1131 susmentionnée s'appliquent également aux écoles-membres de l'université et à leurs agents.