I. - Le changement de régime d'affiliation en application de l'article 1er prend effet au 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle la demande a été effectuée au titre des périodes courant à compter de cette date.
II. - Pour les travailleurs indépendants des professions libérales autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :
1° Lorsqu'ils ont opté pour un versement mensuel des cotisations et contributions sociales annuelles dues mentionné à l'article R. 613-2 du même code, l'échéance provisionnelle du mois de février suivant l'année de la demande d'affiliation est égale aux versements mensuels de janvier et février, par dérogation au II du même article ;
2° Les cotisations et contributions précédemment appelées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au cours de l'année de la demande d'affiliation ne sont plus dues au titre des périodes d'activité courant à compter du mois de janvier suivant l'année de la demande d'affiliation ;
3° Après la souscription de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du même code intervenant l'année du changement d'affiliation, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse leur adressent la régularisation des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès pour l'année précédant le changement d'affiliation, calculées dans les conditions du troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.