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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire de mission destinée à compenser la contrainte liée à la durée des grands déplacements.
Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le personnel de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
Les indemnités complémentaires de mission sont dues pour toute journée dont la mission commence ou finit dans cette journée, quel que soit le temps de travail effectué ou non sur place.
Le montant de l'indemnité complémentaire de mission est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.