Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)
Les personnels mentionnés à l'article 1er et exécutant des travaux salissants perçoivent une compensation du temps passé à la douche ou au lavage de mains dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Le temps de douche ou de lavage de mains n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.