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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2019 pris en application du décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2019 pris en application du décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


Pour les personnels ayant perçu entre deux ans et dix ans une ou plusieurs primes et indemnités éligibles à la dégressivité prévue à l'article 14 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé, celle-ci est appliquée pendant 4 trimestres comme suit :


- 80 % le premier trimestre ;
- 60 % le deuxième trimestre ;
- 40 % le troisième trimestre ;
- 20 % le quatrième trimestre.


Pour les personnels ayant perçu pendant plus de dix ans une ou plusieurs primes et indemnités éligibles à la dégressivité, celle-ci est appliquée pendant 8 trimestres comme suit :


- 80 % pendant les premier et deuxième trimestres ;
- 60 % pendant les troisième et quatrième trimestres ;
- 40 % pendant les cinquième et sixième trimestres ;
- 20 % les septième et huitième trimestres.


Le montant mensuel servant de base au calcul de la dégressivité correspond à la moyenne du montant des primes et indemnités destinées à compenser certaines sujétions au cours des 12 derniers mois avant la perte de leur bénéfice par les personnels.
En application du huitième alinéa du même article 14, le montant mensuel minimum de la prime ou de l'indemnité supprimée est de 30 euros brut en moyenne sur les 12 derniers mois.