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Article R411-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.