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Article R716-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R716-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.